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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Maître CHARRAS Jean Luc, né le 11 avril 1958 à valence ( 26),
Nationalité française, Notaire à Toulouse, 8 rue Labéda. 31000 Toulouse.
NULLITE ET INEXISTENCE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION RENDU LE 21 DECEMBRE 2006 |
En son audience du 22 juin 2011.
Conclusions article 459 cpp pour son audience du 22 juin 2011 à 14 heures.
"
Envoi par fax des pièces ci dessous soit le 25 février 2012
"
La décision rendue contraire aux régles de la déontologie des magistrats " faux intellectuels "
.
Jugement de Monsieur ROUSSEL Guillaume du 27 février 2012.
.
Appel du jugement le 5 mai 2012.
" Plainte contre Monsieur ROUSSEL Guillaume le 13 mars 2012 ".
DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Décision rendue le 23 mai 2013.
Sans être convoqué soit la violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.
Opposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.
Rappel de communication des pièces le 6 octobre 2013
"Les convocations avant oppositions obtenues le jour de l'audience " " Les observations "
En son audience du 13 novembre 2013
Demande de dépaysement le 7 novembre 2013
Sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale et article 43 du dit code.
Et sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en ses dispositions communes à toutes les juridictions
.Conclusions PDF " Conclusions automatiques avec preuve de dépôt "
Plainte contre GUILLAUME ROUSSEL Magistrat qui a fait entrave aux procédures devant le T.G.I "
Note en
délibérée le 14 novembre 2013.
Arrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.
Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 13 novembre 2013
Arrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. " Et signifié le 25 février 2014 "
Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 8 janvier 2014
Aucun moyen sérieux " refus de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2014" " 16 décisions identiques de refus " alors que les faits poursuivis sont avérés. " Soit le trafic d'influence "
Recours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.
Faits poursuivis reconnus aprés 8 années d'obstacles " audition du 20 août 2014 " et suite à nouvelle " plainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 "
Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.
Trafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont " plainte en date du 4 septembre 2014 " & " Plainte au C.S.M le 20 octobre 2014 "
Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.
*
* *
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle
citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré
votre absence.
L’OBJET DES POURSUITES DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a déduit de
l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 :
Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement
soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382
du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Que l’action civile peut être demandée autant
devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.
Qu’au vu de la gravité des délits et de ses
conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la
responsabilité pénale et la responsabilité civile de :
·
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’AGIR EN JUSTICE.
Article 32-1
alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du
défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de
dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit
d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D.
Affaires 1998. 293, obs. S. P.
I / Faits poursuivis à l’encontre
de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
Complicité de ses clientes en son détournement de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE :
·
Fait réprimé par
l’article 121.7 du code pénal.
Corruption passive & corruption active :
·
Fait réprimé par
l’article 432-11 du code pénal.
Faux et usage de faux en écritures publiques et
authentiques, faux intellectuels :
·
Faits réprimés
par l’article 441-4 du code pénal.
Soit :
·
Acte notarié du 5 avril 2007 « dont inscription de faux enregistré
au TGI ».
·
Acte notarié du 6 juin 2007 « dont inscription de faux enregistré au
T.G.I ».
·
Acte notarié du 22 septembre 2009 « dont inscription de faux
enregistré au T.G.I ».
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles
favorables et faire obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Fait réprimé par
les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
Abus de confiance et escroquerie aux jugements:
·
Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
II / SUR LA PERSONNALITE DE MAÎTRE CHARRAS JEAN LUC.
Que Maître CHARRAS Jean Luc est notaire à Toulouse,
il est le neveu de Madame Danièle CHARRAS, Substitut de Monsieur le Procureur
de la République de Toulouse.
Agissements de Maître CHARRAS Jean Luc sous le
couvert de Madame Danièle CHARRAS en ses actes délictueux sanctionnés par des
peines criminelles.
Qu’il est rappelé qu’avec Madame CHARRAS Danièle un
lourd contentieux existe pour de graves faits dont Monsieur et Madame LABORIE
sont toujours victimes.
III / SUR LA
PRESCRIPTION DES DELITS.
Sur la suspension du délai.
L’écoulement du délai de prescription se
trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un
obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il
recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire
par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le
temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
et de la préméditation de la procédure d’expulsion.
Cour
sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La
prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non
currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché
par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II
Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue
lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité
d’agir (art. 6 et
I V/ Rappel
et Définition de la corruption Active & Passive
Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et
surtout pour être conscient de la gravité des faits qui lui sont poursuivis.
Etymologie : du verbe corrompre, venant
du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou
moralement.
La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des
fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...).
Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un
salarié d'entreprise privée..., de
s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa
fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent,
d'avantages divers...
On distingue deux types de corruption :
- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents,
d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou
sollicite cette offre.
Exemple de formes de corruption :
·
"dessous de
table", "pot de vin", bakchich,
·
Fraude
(falsification de données, de factures),
·
Extorsion
(obtention d'argent par la coercition ou la force),
·
Concussion
(recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction
publique, en les présentant comme légalement exigible),
·
Favoritisme (ou
népotisme) (favoriser des proches),
·
Détournement (vol
de ressources publiques par des fonctionnaires),
·
Distorsion de la concurrence dans les marchés publics.
La
corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes
de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant
une fonction publique.
·
Fait réprimé
par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
·
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14
novembre 2007
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie
d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
·
1° Soit pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
·
2° Soit pour
abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
V / Rappel et définition du faux intellectuels.
Que
pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout
pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur
l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui
est nécessairement un officier public, à énoncer
des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte
authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ;
RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu
judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 :
Juris-Data n° 043760).
Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
PREAMBULE
Notaires dépositaire de l'autorité publique :
Les
officiers publics et ministériels - L'article 432-15 s'applique aux
officiers publics ou ministériels, par exemple aux notaires, huissiers,
avoués près les cours d'appel, commissaires priseurs, greffiers
titulaires de charges, qui ont à la fois la qualité de comptables ou de
dépositaires publics, et de personnes dépositaires de l'autorité publique,
selon que les détournements qu'on leur impute portent sur des fonds qu'ils ont
reçus à titre de droits ou de taxes par la volonté de la loi (les officiers
ministériels sont alors des comptables publics) ou sur des titres ou pièces qui
leur ont été remis en raison de la confiance particulière qu'on fait aux
fonctions qu'ils exercent (ces officiers ont, en ce cas, la qualité de
personnes dépositaires de l'autorité publique). Il sera parfois difficile de
bien distinguer ces deux qualités l'une de l'autre, mais l'erreur commise
n'aurait qu'une faible importance, puisque les mêmes peines sont prévues
pour les différentes personnes visées par l'article 432-15.
Sur la responsabilité pénale du notaire.
Rappelons
à ce propos que le faux commis par un notaire est aggravé par sa qualité
d'officier public : il constitue de ce fait un crime passible de la cour
d'assise mais il peut être correctionnalisé, ce qui fut le cas en
l'espèce (Cf. R.-N. Schültz, Le notaire et la loi pénale : Defrénois 1994, art. 35757).
La mention inexacte, dans un acte notarié, de la présence d'une partie,
malgré la nullité de l'acte due à l'absence de signature de celle-ci, le faux
étant caractérisé par le fait qu'en sa qualité d'officier ministériel le
notaire donne le caractère authentique à ses constatations ( Cass. crim., 13
nov. 1857 : Bull. crim., n° 374 ; S. 1858, 1, p. 169) ;
A commis aussi le délit de recel le notaire qui a prélevé le montant de
ses honoraires sur les fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse pour
s'être rendu complice du détournement dont ils provenaient (Cass. crim., 4 nov. 1991 : Journ. not. 1992,
p. 553, n° 60583, obs. J. de Poulpiquet. Dans le même sens Cass. crim., 21 mars
1994, pourvoi n° 93-82025 : Lexilaser).
L'article 68 de la loi du 25 Ventôse, An XI dispose en effet :
Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues dans les
articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67 est nul s'il n'est pas
revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et, lorsque l'acte
sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra
que comme écrit sous signature privée sauf, dans ces deux cas, s'il y a lieu,
les dommages intérêts contre le notaire contrevenant.
- que cette responsabilité se limitait aux cas prévus par le texte
spécial, c'est-à-dire à certaines nullités d'actes pour vice de forme;
Les règles générales de la responsabilité civile s'appliquent à la
responsabilité notariale : toute faute, fût-elle très légère, quel que soit son
domaine (forme des actes, ou fond du droit) peut être source de responsabilité.
La réparation des dommages
provoqués est intégrale.
- Il existe un devoir de ne pas
instrumenter lorsque il est demandé à un
notaire de recevoir un acte illicite ou frauduleux (V. n° 8 s.).
– Article 1317 du Code Civil - Aux termes de l'article 1317 du Code
Civil :
L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public
ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les
solennités requises.
C'est ainsi qu'un officier public doit bien entendu refuser de prêter
son ministère lorsque l'acte pour lequel il est requis se révèle contraire à
l'ordre public ou illicite ( Cass. 1re civ., 10 janv. 1995 : Bull. civ. I, n°
24; Resp. civ. et assur. 1995, comm. n°
21).
Les règles de sa profession exigent alors de lui qu'il ne participe pas
à la rédaction d'un acte dont il peut ou doit suspecter l'illégalité. Le rôle
du notaire est de faire respecter la loi "son devoir lui impose de refuser
d'instrumenter lorsqu'il est requis de recevoir un acte illicite (...) et, en
acceptant qu'un tel acte, contraire à l'ordre public soit passé en son étude,
Me X. a commis une faute certaine" ( Cass. 1re civ., 12 mai 1958, : JCP N 1959, II, 10954 note P. Espagno).
Un notaire doit également refuser d'instrumenter lorsqu'un acte lui
paraît être dressé en fraude des droits des tiers. La jurisprudence est sur ce
point constante (Cf. notamment Cass. 1re
civ., 29 avr. 1965 : JCP N 1968, II,
15379. – 14 janv. 1981 : Bull. civ. I, n° 14 ; Journ. not. 1981, art. 56449, p. 168, obs. J. de
Poulpiquet; JCP G 1982, II, 19728, note
M. Dagot. – 10 janv. 1995 : Defrénois 1995,
art. 36024, n° 20, obs. J.-L. Aubert).
La Cour de cassation aime à ce sujet reprendre souvent la même formule
: "Les notaires sont responsables, même vis-à-vis des tiers de toute faute
préjudiciable par eux commise dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont
tenus, en effet, à raison de leur qualité, d'examiner scrupuleusement les actes
qu'ils reçoivent et ne doivent pas donner l'authenticité à une convention dont
ils connaissent l'irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des
intéressés" (Cf. Cass. 1re civ., 3
mars 1953 : D. 1953, jurispr. p. 319).
C'est donc là une question très précise : chaque infraction aux
prescriptions réglementaires peut susciter l'apparition d'une responsabilité
mise en œuvre au moyen de l'application des articles 1382 et suivants du Code
civil.
Dans tous ces cas, le principe de la responsabilité du notaire est
admis par l'article 23 du décret du 26 novembre 1971 ( D. n° 71-941, relatif aux actes établis par les notaires).
° Règles communes à tous les actes notariés
– Réception de l'acte - Il
importe d'abord de rappeler que l'acte authentique doit, à peine de nullité,
être reçu par le notaire lui même. C'est dire qu'il doit être lu et signé en sa
présence. Le notaire répond bien évidemment de cette nullité.
À compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont
le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code
civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux
constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
– Signature des actes - L'article 23 du décret du 26 novembre 1971
prévoit d'ailleurs la sanction de l'inobservation de ces exigences essentielles
:
- l'acte non-revêtu de la signature de toutes les parties est nul;
De même un notaire ayant oublié de faire signer un acte par les parties
ou les témoins est responsable si cet oubli est la source directe d'un
préjudice ( Cass. 1re civ., 28 nov. 1972 : Defrénois 1973, art. 30403, p. 933 ; JCP G 1973, II, 17461. –
CA Pau, 14 juin 1977 : JCP G 1978, II,
18920. – CA Paris, 11 juill. 1980 : JCP
G 1982, II, 19779).
Or, il est évident que l'omission de la signature de l'un des
contractants entraînant la nullité de l'acte, cette nullité est susceptible de
provoquer l'apparition d'un préjudice souvent important.
Il va de soi également que le notaire doit contrôler la réalité des
signatures des parties contractantes. Il ne saurait en aucun cas, confier la
minute d'un acte à un client afin que ce dernier recueille lui même la
signature d'un autre contractant. Tout autre comportement le rendrait
susceptible d'encourir les peines du faux en écriture prévu et réprimé par les
articles 441-1 et 441-4, alinéa 1er, du Code pénal.
Le tribunal correctionnel de Tarbes, aux termes d'un jugement du 16
décembre 1997, devenu définitif, (décision publiée par la Caisse centrale de
garantie de la responsabilité professionnelle des notaires : Assemblée générale
des Compagnies, nov. 1998 ) l'a donc condamné pour avoir commis un faux en
écritures publiques ou authentiques établi par la fausse affirmation de la
présence et de la signature d'une partie dans deux actes notariés de prêt et de
vente.
Le notaire doit également, à peine de responsabilité, rédiger l'acte
qu'il reçoit en un seul et même texte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui
constituent les intervalles normaux séparant les paraphes (D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 7, al. 3).
Chaque page de texte doit être numérotée et le nombre de pages indiqué à la fin
de l'acte ( D. 26 nov. 1971 préc., art.
7, al.
Celui-ci doit enfin être rédigé sans surcharge, interligne ni
addition (art. 10).
L'inobservation de ces prescriptions, si elle est dommageable pour
l'une des parties ou si elle a permis la réalisation d'une fraude, peut
entraîner la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte.
– Datation - Le notaire a également pour mission de donner date
certaine à l'acte authentique. Cette date fait foi jusqu'à inscription de faux
ce qui constitue l'un des privilèges importants de l'authenticité.
Les tribunaux ont donc retenu la responsabilité des notaires qui
avaient omis de dater un acte authentique ( Cass. 1re civ., 4 janv. 1963 :
Bull. civ. I, n° 10. – 6 févr. 1980 : D. 1980, inf. rap. p. 271) ou qui avaient
fait figurer sur un de leurs actes une date erronée ( CA Lyon, 6 août 1857 :
Journ. not. 1857, art. 16163) ou bien
encore qui avaient accepté de déposer au rang de leurs minutes un acte sous
seing privé antidaté ( Cass. 1re civ., 9 janv. 1963 : Journ. not. 1964, art. 47292).
Dans tous ces cas, la faute commise par l'officier public apparaît
évidente. Sa responsabilité est donc engagée dès lors que cette faute a
provoqué un dommage.
L'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, toujours en
vigueur, impose, en effet, aux officiers publics et aux fonctionnaires de
porter à la connaissance du Procureur de la République, tous les crimes et
délits dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exerce de leurs fonctions.
L'article 10, alinéa 1er, du Code civil en vertu duquel "chacun
est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la
vérité".
"Les notaires sont
professionnellement tenus d'éclairer les parties sur la portée des actes par
eux dressés ; leur conseil est dû même à celle des parties qui n'est pas
cliente à l'étude" ( Cass. 1re civ., 4 janv. 1973 : Bull. civ. I, n° 1).
"le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les
compétences personnelles de son client" ( Cass. 1re civ., 28 nov. 1995. –
30 janv. 1996 : Defrénois 1996, art.
36272, n° 21. – Cf. également Cass. 1re civ., 25 nov. 1997 : Bull. civ. I, n°
329. – 9 juin 1998 : Dr. et patrimoine 1998, n° 255, somm. p. 1).
– Validité des actes
–
Le devoir
de conseil oblige tout d'abord à rédiger des actes valables. Cette première
obligation ne saurait surprendre : en tant que juriste professionnel, le
notaire ne peut rédiger des actes susceptibles d'être annulés sans engager sa
responsabilité.
Afin d'assurer la validité des actes qu'il reçoit, le notaire doit
procéder à deux séries de recherches : il doit d'abord vérifier si toutes les
conditions de fait nécessaires à la validité d'un acte sont réunies ; il doit
ensuite s'assurer qu'aucune condition de droit ne fait défaut.
° Conditions de fait
– Certaines circonstances de fait sont susceptibles d'influer sur la
validité d'un acte et d'entraîner, par là même, la responsabilité civile de son
rédacteur.
Le notaire sera en effet, d'une manière générale, obligé de rechercher
d'une part, si l'acte qu'on lui demande de rédiger n'est pas frauduleux ; il
devra également d'autre part, vérifier si les parties signataires remplissent
les conditions de capacité requises.
–
Recherche
d'une fraude éventuelle - Un notaire ne doit jamais s'associer à une fraude (
Cass. 1re civ., 26 avr. 1978 : Bull. civ. I, n° 156. – 14 janv. 1981 : Bull.
civ. I, n° 14 ; Journ. not. 1981, art.
56449, p. 1689. – 22 avr. 1992 : Resp.
civ. et assur. 1992, comm. n° 274. – 30 mai 1995 : Bull. civ. I, n° 226; Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 305).
–
"Il est tenu, en raison de sa qualité, d'examiner scrupuleusement
les actes qu'il reçoit et ne doit pas donner l'authenticité à une convention
dont il connaît l'irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des
intéressés" ( Cass. civ., 3 mars 1953 : D. 1953, jurispr. p. 319). C'est
dire qu'il doit vérifier les affirmations des parties, à la condition de
posséder des moyens juridiques d'investigation (Cf. par exemple Cass. 1re civ.,
18 févr. 1964 : D. 1964, jurispr. p. 411. –
CA Bordeaux, 1re ch., 3 févr. 1982 :
JCP G 1983, II, 20013, note Dagot).
Toute autre attitude peut être génératrice de responsabilité puisque le
notaire n'a pas effectué, avec les moyens juridiques dont il disposait
(fussent-ils imparfaits !) les vérifications qui sont de sa compétence
professionnelle. Or, il est également de sa compétence de vérifier l'identité
et la capacité des parties.
La jurisprudence parait constante sur ce point ( Cass. 1re civ., 30 mai
1995 : Bull. civ. I, n° 226; Resp. civ.
et assur. 1995, comm. n° 305. – 13 nov. 1997 : Bull. civ. I, n° 309, p. 211. –
24 févr. 1998 : Defrénois 1998, p. 1037, obs. J. Massip) : un notaire "même si l'acte, en lui
même, ne présente aucun caractère déraisonnable" doit être amené à
soupçonner, en raison notamment de l'existence de relations d'affaires
antérieures, la dégradation de l'état mental de ses clients.
° Conditions de droit
– La vérification des conditions de droit, nécessaires à la validité et
même à la simple régularité d'un acte, est imposée au notaire par
l'accomplissement de ses fonctions. Les décisions, en cette matière, le font
apparaître clairement. Le notaire n'est pas, pour les tribunaux, un simple
authentificateur au sens étroit et formaliste du terme. Il est avant tout un
juriste et cette obligation de contrôle provient tout naturellement de sa
qualification professionnelle et des garanties de compétence qu'il représente.
Aussi devra-t-il vérifier l'existence des droits de ses clients afin de
prévenir la survenance de toute irrégularité. Il devra également, à peine de
responsabilité, mettre au service de la validité de ses actes une science
juridique sans faille.
– Vérification des droits des parties - La vérification des droits des
parties est une tâche multiple, nécessitant de nombreux contrôles. Parmi
ceux-ci, certains sont plus habituels que d'autres et sont, par conséquent,
l'occasion d'actions en responsabilité fréquentes. Il en est ainsi notamment
d'une part, de la vérification des droits et des titres de propriété et d'autre
part, du contrôle des pouvoirs et des autorisations.
Il est bien évident que toutes ces recherches, si elles ne sont pas ou
si elles sont mal effectuées, peuvent aboutir à des actions en responsabilité.
Il est donc des cas très simples : la jurisprudence a défini les vérifications
nécessaires : leur omission ou leur mauvaise exécution est constitutive d'une
faute professionnelle caractérisée.
La faute de la victime, les négligences, les omissions ou les erreurs
commises par d'autres personnes intervenant dans la préparation de l'acte ne
sont pas susceptibles de supprimer le principe de la responsabilité notariale
(Cf. Cass. 1re civ., 13 nov. 1991,
préc.).
. – Vérification des pouvoirs et des procurations - Outre la
vérification des droits des parties, le notaire doit également contrôler
l'existence et la régularité des pouvoirs dont peut dépendre la validité d'une
opération.
Certains actes sont réalisés au nom des parties contractantes par un
mandataire. Or, un acte réalisé en vertu d'une procuration nulle est également
nul. Le notaire est de ce fait obligé de vérifier la validité des procurations.
– Application du droit positif - Le notaire, à l'évidence, doit
respecter le droit positif. Sa fonction d'authentificateur lui interdit de
méconnaître une règle de droit.
Toute erreur juridique commise par un officier public engage par
conséquent sa responsabilité à partir du moment où elle provoque des
conséquences dommageables.
Il importe peu que cette erreur soit légère ou grave, qu'elle entraîne
la nullité totale ou seulement partielle d'un acte.
1. - La responsabilité notariale parait avoir, en jurisprudence, une
double nature : délictuelle, lorsque le
notaire enfreint une obligation d'origine statutaire ou légale; contractuelle,
lorsqu'il agit en qualité de mandataire ou de gérant d'affaires de ses clients
(V. n° 7).
2. - La méconnaissance des obligations reliées à la fonction
d'authentificateur du notaire entraîne la mise en oeuvre d'une responsabilité
de nature délictuelle (n° 6 s).
3. - Le devoir de conseil a, pour les tribunaux, un fondement
statutaire, strictement institutionnel et professionnel (n° 15 s).
4. - L'omniprésence du devoir de conseil dans tous les secteurs de
l'activité notariale fait basculer la responsabilité civile des notaires dans
le domaine de la responsabilité délictuelle (n° 18 s).– Nature contractuelle -
D'autres auteurs raisonnent différemment. Pour eux, la responsabilité civile
des notaires revêt une nature contractuelle au même titre que celle des
officiers ministériels (avoués, huissiers, commissaires-priseurs, etc.)
Lorsque le notaire enfreint une obligation tenant à sa seule qualité
d'officier public, dans l'exercice strictement entendu de sa mission légale, sa
responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle (Cf. Cass.
req., 16 févr. 1910 : D. 1912, 1, jurispr. p. 183. – Cass. civ., 9 mai 1916 :
D. 1921, 1, jurispr. p. 24. – 21 juill. 1921 : D. 1925, 1, jurispr. p. 29. –
Cass. req., 28 mai 1936 : S. 1936, 1, p. 253. – 6 janv. 1943 : JCP N 1947, II,
3831, note Maguet. – Cass. civ., 8 mai 1944 : S. 1945, 1, p. 88 et la note. –
18 févr. 1946 : JCP N 1947, II, 3943. – Cass. req., 28 janv. 1947 : JCP N 1948,
II, 4075. – Cass. civ., 8 déc. 1947 : Bull. civ. n° 43. – 14 févr. 1950 : Bull.
civ. I, n° 44. – 22 juin 1959 : JCP N 1959, II, 11237. – Cass. 1re civ., 29
avr. 1965 : JCP N 1968, II, 15379. – 5 janv. 1968 : JCP N 1968, II, 15404).
– Applications concrètes - Le
devoir de conseil oblige à prendre toutes les initiatives qui paraissent
nécessaires pour assurer l'efficacité des actes (Cf. supra, J.-Cl. Responsabilité civile et
Assurances Fasc. 420-30 ou J.-Cl. Civil
Code 1382 à 1386, Fasc. 420-30 ou
Notarial Formulaire V° Responsabilité Notariale
Fasc. 3).
L'on sait en effet que le notaire doit, au titre de son devoir de
conseil assurer à la fois la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit.
Or les obligations qu'il est nécessaire de respecter pour parvenir à la
réception d'un acte valable sont en règle générale assimilées à des obligations
de résultat. Leur inexécution suffit par conséquent pour établir la faute
commise par le notaire.
La jurisprudence peu à peu s'est ainsi employée à faire de l'obligation
de validité une parfaite obligation de résultat.
L'obliger par suite à rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son
rôle serait faire peser sur sa probité professionnelle une présomption
inadmissible qu'il a manqué à l'un des devoirs les plus élémentaires de sa
charge" ( CA Paris, 12 mars 1962 : D. 1962, jurispr. p. 445 ; RTD civ.
1962, p. 639. – Cf. également Cass.
civ., 14 févr. 1962 : Gaz. Pal. 1962, 1, p. 428).
Les tribunaux adoptent ainsi une véritable théorie de la "faute
virtuelle" : tout acte notarié qui n'atteint pas le but recherché fait
présumer la faute du notaire, c'est-à-dire le plus souvent son défaut de
compétence ou sa négligence. C'est donc à celui-ci d'établir qu'il n'a pas
commis de faute s'il veut se décharger d'une éventuelle responsabilité.
Ce renversement de la charge de la preuve parait s'être généralisée à
l'ensemble des responsabilités professionnelles. En effet, la Cour de
cassation, dans un arrêt du 25 février 1997 ( Cass. 1re civ., 25 févr. 1997 :
Bull. civ. I, n° 75 ; Defrénois 1997,
art. 36591, n° 82, obs. J.-L. Aubert. – V. également Ch.
Lapoyade-Deschamps, Les médecins à l'épreuve :
Resp. civ. et assur. 1997, chron. n° 8) concernant la responsabilité
médicale a posé le principe suivant : "celui qui est légalement ou
contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit
rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation" ( Cass. 1re civ.,
29 avr. 1997 : Bull. civ. I, n° 132).
Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) :
"Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent
par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).
Il en va ainsi, par exemple, lorsque l'action est fondée sur le
préjudice subi en raison de la nullité d'un acte (Cf. par exemple, Cass. civ., 21 oct. 1908 : DP 1908, 1, p.
257). Il était également justifié de rapprocher le délai de la prescription
civile des délais de la prescription pénale.
Prescription civile et prescription pénale - Lorsque la faute revêt un
caractère pénal, le juge civil n'est plus lié par les courtes prescriptions de
l'action publique : en effet, la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 (JO 24 déc.
1980 ), modifiant l'article 10 du Code de procédure pénale, a dissocié la
prescription de l'action civile de celle de l'action publique. Désormais,
lorsqu'un même fait constitue à la fois une faute civile et une faute pénale,
l'action civile exercée devant un tribunal civil se prescrit selon les règles
du Code civil. En revanche, l'unité des prescriptions demeure lorsque l'action
en responsabilité est engagée devant une juridiction répressive.
L'action civile se prescrit alors dans les mêmes délais que l'action
pénale : au lieu d'un délai unique de dix ans, la victime dispose d'un délai de
dix ans ou de trois ans, selon que l'infraction est un crime ou un délit.
L'action en responsabilité civile peut aussi être intentée devant une
juridiction répressive. Le choix de la voie répressive est d'ailleurs, en
matière de responsabilité notariale, moins lourd de conséquences que pour les
autres responsabilités professionnelles. En effet, à l'opposé des infractions
commises, par exemple, par des médecins, les crimes ou les délits reprochés aux
notaires exigent, pour être constitués, la présence d'une faute intentionnelle.
Il est question ici d'escroquerie, d'abus de confiance, de détournements de
fonds, de violation du secret professionnel, de faux et d'usage de faux. Chacun
de ces délits ou de ces crimes oblige à rechercher l'intention coupable. Dès
lors pour pallier les inconvénients résultant de l'unité de la faute civile et
pénale et faire échec à la primauté du criminel sur le civil, l'existence d'une
faute non intentionnelle suffit.
L'acquittement de l'inculpé ne fait donc pas obstacle à l'action en
responsabilité civile.
La faute civile reste ainsi en dehors de l'infraction et l'action
permettant l'octroi de dommages intérêts n'est pas gênée par le principe de
l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.
Analyse des
faits poursuivis.
Seront analysés les différents
agissements et l’intention non contestable.
I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean
Luc notaire.
· A/ Acte : du 5 avril
2007,
· B/ Acte du 6 juin
2007 ;
· C/ Acte du 22 septembre 2009.
II / Sur les
agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours d’une procédure devant le juge
des référés au T.G.I de Toulouse en ses mesures provisoires demandées.
I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc
notaire.
A/
Acte : du 5 avril 2007,
Justifiant :
La corruption passive.
·
Fait réprimé par
l’article 432-11 du code pénal.
Le Faux et usage de faux en écritures publiques et
authentiques, faux intellectuels :
·
Faits réprimés
par l’article 441-4 du code pénal.
Maître CHARRAS Jean Luc notaire a été saisi par deux
de ses clientes pour passer un sous seing privé en son étude en date du 5 avril
2007.
Ses clientes sont les suivantes :
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au
51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500
&
La
SARL LTMDB, société à responsabilité
limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956
dont le siège était 4 impasse Bitet 31400 Toulouse représenté par son gérant
Monsieur TEULE Laurent, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Qui est Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Suzette.
Cette
personne s’est retrouvée adjudicataire en date du 21 décembre 2006 au cours d’une
procédure de saisie immobilière faite à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE, pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Que
cette procédure ayant été effectuée en violation de touts les droits de défense
et règles de procédures, profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré,
violation des articles : 6 ; 6-1 de la CEDH en ses article 14 ;
15 ; 16 du ncpc, violation de l’article 718 de l’acpc, article 2215 du
code civil et autres….« une fraude caractérisée et
incontestable ».
Qui est La SARL LTMDB.
Cette société a été crée pour agir en tant que
marchand de bien, gérée par son gérant Monsieur TEULE Laurent petit fils de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que cette société existe, elle est une personne
morale, sous la responsabilité civile et pénale de son gérant, qu’un acte en
opposition de dissolution est toujours pendant devant le tribunal de commerce
de Toulouse.
Que Maitre CHARRAS Jean Luc connaissait parfaitement
ses clientes pour de nombreuses transactions passées et au vu d’un fichier
immobilier important géré par ce dit notaire ou en son cabinet, ne pouvant les
ignorer. ( ci-joint les biens en partie de ses clientes).
Que Maître CHARRAS jean Luc Notaire ne peux ignorer
que les transactions ont un profit direct pour lui et son étude.
Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire ne peut ignorer
qu’il a des obligations de contrôles et de conseils avant d’établir des actes
en son étude, étant considéré au vu de ses fonctions d’officier ministériel.
Sur l’omission de contrôle de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire .
Son acte du 5 avril 2007 est constitutif de faux en
écriture publiques, faux intellectuels en sa rédaction et pour avoir accepter
de ses clientes à faire une transaction d’un immeuble n’appartenant à aucune
d’elles, appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Art.
1599 du code civil :
La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages
intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
La propriété était toujours établie en date du 5
avril 2007 à Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la forge 31650
lieu de la dite propriété.
Au vu :
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue
adjudicataire le 21 décembre 2006 avait perdu son droit de propriété à partir
du 9 février 2007 par une action en résolution sur le jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006.
Qu’une assignation des parties à l’instance de la
procédure de saisie immobilière, soit une banque qui ne peut être créancière agissant
en fraude « la Commerzbank et Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
adjudicataire»
Que cette assignation des parties a été faite le 9
février 2007 par l’intermédiaire d’un avoué, Maître MALET, signification faites
par huissier de justice à chacune des parties et dénoncée au greffier en chef
du T.G.I de Toulouse le 9 février 2007.
Qu’au vu de la dénonce était applicable l’article
695 de l’acpc, le tribunal se devait de surseoir à la procédure de saisie
immobilière dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Qu’en conséquence à partir du 9 février 2007 Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété, celle-ci étant
revenu aux saisis soit en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.
Que par la perte de la propriété, Madame D’ARAUJO
2pouse BABILE Suzette, ne pouvait obtenir légalement la grosse du jugement
d’adjudication et faire une quelconque publication.
Jurisprudence.
·
Que l’action en résolution produit les mêmes effets
qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le
bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère et
l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
· Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la
décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 mais après
avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre
2007 dans le délai de l’article 750 de l’acpc.
Article 750 de l’acpc en ses
termes :
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au
vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en
chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.
Article 695 de l’acpc en ses
termes :
·
Art. 695 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait vendre sur le fondement
de l’article 1599 du code civil un bien ne lui appartenant plus en date du 5
avril 2007 par un acte de sous seing privé devant notaire.
Sur la connaissance de cette
situation juridique.
Maître
CHARRAS Jean Luc avait bien connaissance de cette situation juridique par sa
cliente Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et ne pouvait au vu de ses
obligations de conseil, de prudence, de vérification, effectuer un acte notarié en date du 5 avril
2007 soit une vente d’un immeuble ne lui appartenant pas.
Maître
CHARRAS Jean Luc ne pouvait méconnaître qu’il ne pouvait exister de publication
régulière du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 par l’action en
résolution en cours et au vu des articles 695, 750 de l’acpc.
Maître
CHARRAS Jean Luc ne pouvait méconnaître que le transfert de propriété ne
pouvait se faire que par une publication du jugement d’adjudication à la
conservation des hypothèques postérieurement à l’arrêt qui doit être rendu par
la cour d’appel sur l’action en résolution, et sur le fondement de l’article
750 de l’acpc, celui-ci indiquant qu’en cas d’appel, le jugement d’adjudication
et son arrêt doit être publié dans les deux mois de l’arrêt rendu soit au plus
tard le 22 juillet 2007.
·
Le jugement
d’adjudication au vu de l’action en
résolution ne pouvait être publié le 20 mars 2007.
Sur l’intention de Maître CHARRAS
Jean Luc.
L’intention
de commettre un faux en écriture publique est caractérisé par les faits
établis, le dit acte rédigé en date du 5 avril 2007 entre Madame d’ARAUJO
épouse BABILE et la SARL LTMDB.
Que
l’intention est encore plus caractérisée car il a bien pris la situation
juridique d’une action en résolution soit appel du jugement d’adjudication pour
fraude et retranscrit le contraire dans son acte.
Sans
vérification, Maître CHARRAS Jean Luc se fonde au vu d’une publication faite le
20 mars 2007 concernant le jugement d’adjudication.
Sur le faux en écritures publiques en
son acte du 5 avril 2007.
Tout
l’acte est considéré de faux en écritures publiques, intellectuels.
·
Altération de la
vérité dans un acte authentique.
Maître
CHARRAS Jean Luc Notaire indique que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE est propriétaire en date du 5 avril 2007du bien
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et considère sa cliente de vendeur.
·
Ce qui est
faux, Madame d’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété depuis le 9
février 2007 par l’action en résolution.
Que Maître CHARRAS ne peut ignorer l’article 1599 du
code civil.
Que l’acte du 5 avril 2007 en son entier suit en
conséquence toutes les conséquences de droit en sa rédaction. « Soit le faux en écriture publiques, le faux
intellectuels ».
Que Maître CHARRAS au surplus a fait enregistrer cet
acte du 5 avril 2007 à la conservation des hypothèques en date du 22 mai 2007.
Qu’en conséquence :
Au vu que Monsieur et Madame LABORIE ayant retrouvé la
propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement
d’adjudication.
Au vu de l’article 1599 du code civil.
Qu’en conséquence :
L’acte effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire
le 5 avril 2007 est un faux en écriture publique, faux intellectuels en toute
sa rédaction.
·
Faits réprimés
par l’article 441-4 du code pénal.
II / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc
notaire.
B/ Acte : du 6 juin 2007,
Justifiant :
La corruption passive.
·
Fait réprimé par
l’article 432-11 du code pénal.
Le Faux et usage de faux en écritures publiques et
authentiques, faux intellectuels :
·
Faits réprimés
par l’article 441-4 du code pénal.
Récidive de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
Que Maître CHARRAS Jean Luc, a en date du 6 juin
2007 réitérer un nouveau acte, acte complémentaire constitutif de faux en
écritures publiques, faux intellectuels.
Il expose en ses termes :
Suivant acte reçu par notaire soussigné, entre les
parties susnommées le 5 avril 2007 en cours de publication au troisième bureau
des hypothèques de Toulouse, a été conclue la vente du bien ci-dessus désigné.
· Que c’est
bien la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours concernée
alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en
résolution faite en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Qu’il est rappelé que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
a perdu son droit d’adjudicataire en date du 9 février 2007.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver
son droit de propriété en date du 6 juin 2007 car cette dernière n’avait pas
fait publier le jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006 ainsi que
l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 dans les deux mois de celui-ci et sur le fondement de l’application de
l’article 750 de l’acpc et repris ci-dessus.
Que Maître CHARRAS Jean Luc n’a pas vérifié
alors qu’il était au courant d’un appel du jugement d’adjudication « soit
action en résolution » par son précédent acte du 5 avril 2007 «
inscrit en faux », le retour de la propriété à Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
Maître CHARRAS aurait du vérifier avant le 6 juin 2007 bien que le
précédent acte du 5 avril est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du
code civil :
Que le jugement d’adjudication en sa grosse du 21
décembre
· En l’espèce il n’a jamais été signifié.
Que l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel
de Toulouse a été signifié sur le fondement des articles 502 et 503 pour qu’il
soit mis en exécution.
· En l’espèce il n’a jamais été signifié.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a bien obtenu la
grosse du jugement d’adjudication postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007,
seul moment ou elle pouvait être délivrée : article 695 de l’acpc.
· En l’espèce elle ne l’a jamais obtenu.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a bien fait publié
la grosse du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21
mai 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois en
application de l’article 750 de l’acpc.
· En l’espèce au vu des actes hypothécaires, Madame
D’ARAUJO n’a pas respecté ces formalités « d’ordre public ».
Qu’en conséquence :
Monsieur et Madame LABORIE ayant retrouvé la
propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement
d’adjudication et par la seule faute de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
de n’avoir pas respecté les formalités requises et d’ordre public, Monsieur et
Madame LABORIE sont depuis le 9 février 2007 toujours propriétaires de leur
bien situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en conséquence :
L’acte effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire
le 6 juin 2007 est un faux en écritures publiques, faux intellectuels en toute
sa rédaction.
Que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ne pouvait
ignorer les règles de procédure de droit.
Les faits de faux en écritures publiques,
authentiques et intellectuels sont constitués par la pièce matérielle fournie
en son acte du 6 juin 2007 et en plus enregistrée à la conservation des
hypothèques en date du 13 juillet 2007.
·
Faits réprimés
par l’article 441-4 du code pénal.
Sur l’inscription en faux en écritures publiques,
authentiques, intellectuels.
Que ces actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 ont
été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe du T.G.I de
Toulouse en son procès verbal du 8 juillet 2008 N° 08/00027.
Que ce procès verbal et pièces attenantes a été dénoncés
aux parties le 21 juillet 2008 par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au, 18
rue tripière 31000 Toulouse.
Soit :
· A Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
· A La SARL LTMDB, représenté
par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
· A Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire.
· A Monsieur VALET Michel
Procureur de la république au T.G.I de Toulouse.
Que cette dénonce aux parties a été à nouveau
enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 05 août 2008.
Qu’au vu de l’inscription de faux des ces deux
actes, les actes authentiques n’ont plus de valeur probantes pour faire valoir
un quelconque droit.
· Que le faux
en écriture publique étant déjà consommé, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer
l’article 314 du cncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non
en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Qu’en conséquence :
Maître CHARRAS Jean Luc notaire avait bien pris la
connaissance d’un tel contentieux pendant.
Qu’au vu de la gravité des faits et ayant accepté
une telle situation, justifie qu’il a opéré pour un avantage certain car ces
agissements sont contraires à la déontologie des notaires.
·
Que la corruption passive est caractérisée : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc
notaire.
C/ Acte : du 22 septembre 2009.
Justifiant :
La corruption passive.
·
Fait réprimé par
l’article 432-11 du code pénal.
Le Faux et usage de faux en écritures publiques et
authentiques, faux intellectuels :
·
Faits réprimés
par l’article 441-4 du code pénal.
Alors que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire était
conscient qu’il existait un lourd contentieux juridique dans ces actes du 5
avril 2007 et 6 juin 2007 par les écrits ci-dessus repris. « Dont inscription de faux faisant perdre la
valeur probantes de ses actes ».
Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était
conscient qu’il existait un lourd contentieux devant la cour et le T.G.I, ce
dernier assigné avec ses clientes dans une procédure concernant des mesures
provisoires pour faire cesser un trouble manifestement grave et illicite dont il
a participé et pour occuper illégalement la propriété, le domicile de Monsieur
et Madame LABORIE.
Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était
conscient que la procédure de saisie immobilière faite à l’encontre de Monsieur
et Madame LABORIE était nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc et
pour n’avoir pu Madame d’ARAUJO épouse BABILE publié le jugement d’adjudication
du 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques
en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.
Alors que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire était
conscient qu’il existait une procédure en annulation du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 devant la cour d’appel et en recours en révision de
l’arrêt du 21 mai 2007.
Alors
que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était conscient que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a
jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21
mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.
·
Article 694
de l’acpc 4 bis. A défaut de
publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment
le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout
effet. Paris , 24 mars 2003: RD
banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694
de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Alors
qu’au vu de tous ses éléments Maître CHARRAS jean Luc étaient conscient que Monsieur
et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires de leur propriété,
résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
·
Bien que des actes de malveillances aient été accomplis
par ce dernier.
Maître CHARRAS Jean Luc, a accepté encore de ces clientes :
Le recel de notre propriété ; Maître CHARRAS
Jean Luc a rédigé un acte notarié de vente de notre propriété entre la SARL
LTMDB et son gérant Monsieur TEULE Laurent, alors que cette dernière avait
passé un acte notarié en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 en violation de
l’article 1599 du code civil.
Qu’une fois l’acte passé, la SARL : LTMDB a
pris tous les soin de dissoudre et liquider la société, la fraude est d’autant
plus caractérisée en complicité de Maître CHARRAS Jean Luc.
Que cet acte notarié effectué par Maître CHARRAS
Jean Luc notaire en date du 22 septembre
Qu’au vu de ce qui précède, l’acte du 22 septembre
2009 en toute sa rédaction est nul de plein droit et constitutif de faux
intellectuels, faux en écritures publiques.
Sur l’inscription en faux en écriture publique de
l’acte du 22 septembre 2009.
Que cet acte du 22 septembre
Que ce procès verbal et pièces attenantes a été dénoncés
aux parties par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au, 18 rue tripière 31000
Toulouse.
Soit :
· A Monsieur TEULE Laurent le
11 août 2010.
· A La SARL LTMDB, représenté
par son gérant Monsieur TEULE Laurent le 11 août 2010
· A Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire le 11 août 2010
· A Monsieur VALET Michel
Procureur de la république au T.G.I de Toulouse le 24 août 2010
Que cette dénonce aux parties a été à nouveau
enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 25 août 2010.
Qu’au vu de l’inscription de faux, ce nouvel acte authentique perd valeur
probantes pour faire valoir un quelconque droit.
· Que le faux
en écriture publique étant déjà consommé, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer
l’article 314 du cncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non
en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Qu’en conséquence :
Maître CHARRAS Jean Luc notaire avait bien pris la
connaissance de ces éléments ci-dessus, il a récidivé à deux reprises en ses
actes.
Qu’au vu de la gravité des faits et ayant accepté une
telle situation, justifie qu’il a opéré pour un avantage certain car ces
agissements sont contraires à la déontologie des notaires.
·
Que la corruption passive est caractérisée : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
II / Sur les
agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours d’une procédure devant le juge
des référés au T.G.I de Toulouse en ses mesures provisoires demandées.
Justifiant :
La corruption active :
·
Fait réprimé par
l’article 432-11 du code pénal.
Le faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles
favorables et faire obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Fait réprimé par
les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
L’abus de confiance et escroquerie aux jugements:
·
Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
La
procédure :
Que
Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a
diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse une procédure
judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé « devant
le juge de l’évidence » des mesures provisoires sur les
agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent,
agissant ce dernier en tant que gérant de la SARL LTMDB, pour faire cesser un
trouble manifestement grave et d’ordre public, de l’occupation sans droit ni
titre de leur propriété, de leur résidence violée « domicile » à la
demande de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière avait
perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007.
Agissements
de ces derniers au vu des actes notariés passés en fraude devant Maître CHARRAS
jean Luc en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007, inscrit en faux intellectuels
et en attente que, soient ordonnées leurs nullités.
·
Agissements
profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans moyen d’intervenir.
Raisons
que Maître CHARRAS Jean Luc a été assigné en justice avec les autres parties
devant le juge des référés et pour constater au vu de l’évidence que ces actes
sont nuls de plein droit et pour prendre toutes mesures utiles à la
conservation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Acte dénoncé à Monsieur VALET Michel Procureur de la
République.
Les agissements de Maître CHARRAS
Jean Luc au cours de la procédure :
Pour faire obstacle à celle-ci .
Que
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire et par l’intermédiaire de son Mandataire Avocat
a soulevé une exception de nullité de l’assignation introductive d’instance
pour l’audience du 5 février 2009, au prétexte que Monsieur LABORIE n’aurait
pas respecté l’article 648 du ncpc et que cela causerait un grief à Maître
CHARRAS Jean Luc de ne pouvoir signifier un quelconque acte à Monsieur et
Madame LABORIE.
·
Alors que
Monsieur et Madame LABORIE venaient de se voir violer leur domicile en date du
27 mars 2008 à la demande de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE avec
laquelle il a rédigé des actes notariés « inscrit en faux en écriture
publique ». nuls de plein droit n’ayant plus de force probante.
·
Alors que
Monsieur et Madame LABORIE avaient pris le soin d’indiquer le domicile élu à la SCP d’huissier FERRAN au,
18 rue tripière.
Que les faux en écritures publiques
étant déjà consommés ce du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007, qu’il n’y a pas lieu
d’appliquer l’article 314 du ncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc
entend ou non en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Le
Parquet saisi se devait de faire cesser ce trouble à l’ordre public, ayant pris
connaissance de ces derniers par dénonces faites par huissiers de justice à chacune
des parties dans le mois sur le fondement de l’application de l’article 306 du
ncpc.
Que
ces faux en écritures on été produit dans le mois devant le tribunal d’instance
de Toulouse en référé, en ses conclusions juge de l’évidence pour constater ses
faux incidents au cours de la procédure.
Que
ces faux consommés ont été aussi produits devant la cour d’appel de Toulouse dans
le mois et dans une procédure d’expulsions sur une ordonnance du 1er
juin 2007 et dans une procédure de recours en révision contre l’arrêt du 21 mai
2007, la cour n’ayant pas encore statué sur ces faux en écritures publiques,
faux intellectuels, procédures en cours.
Qu’au
vu de l’ordonnance du 26 mars 2009 dont était partie Maître CHARRAS Jean Luc, ce
dernier ne pouvait conforter en sa plaidoirie les mêmes demandes que les autres
parties soit la nullité de l’acte introductif d’instance au motif qu’un
préjudice lui était causé de ne pouvoir signifier un quelconque acte.
La fraude est caractérisée par Maître
CHARRAS Jean Luc Notaire
Que
plus tard après avoir obtenu par faux et usage de faux l’annulation de
l’assignation, toutes les parties ont fait signifier les dites décisions à
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Et
comme le justifie encore une fois la signification faite par la SCP d’huissiers
CARSALADE ; BACHE ; DESCAZEAUX à Monsieur LABORIE André, à domicile
élu de la SCP d’huissier FERRAN et à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc en
date du 5 mai 2011 dans une ordonnance annexe du 4 février 2011 à l’assignation
introductive d’instance pour l’audience du 5 février 2009 dont ordonnance du 26
mars 2009.
Et
comme le justifie encore une fois la signification faite par la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens et à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc en date du
30 novembre 2009 dans un arrêt de la cour suite à un appel en date du d’une
ordonnance à l’assignation introductive d’instance pour l’audience du 5 février
2009.
Et
comme le justifie le courrier du 28 janvier 2009 à la demande de Maître CHARRAS
Jean Luc notaire envoyé à Monsieur LABORIE André au, N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens, l’informant qu’il demanderait le report de l’audience.
Et
comme justifié par une ordonnance rendue par monsieur STEINMANN Président du
tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 juin 2009 faisant suite
aux mêmes demandes de nullités dans un autre dossier, reprenant en ses
termes :
Le
Président avait reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces
termes :
Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que
l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de
l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à
Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison
d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire
domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
Que dans ces conditions, les exceptions de
nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées
en fait.
Toutes
les preuves sont apportées par Monsieur LABORIE André, sur l’absence de
difficulté de signifier des actes à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens.
Toutes
les preuves sont apportées par Monsieur LABORIE André, sur l’absence de
difficulté de signifier des actes à Monsieur LABORIE André à domicile élu de la
SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 toulouse.
Toutes
les preuves sont apportés par Monsieur LABORIE André sur l’absence de
difficulté de signification et suite à une citation à comparaitre devant la
cour d’appel de Toulouse signifiée par la SCP d’huissier VALES ;
GAUTIE ; PELLISSOU au N° 2 rue de la forge 316502 Saint Orens.
Que
l’utilisation de faux et usage de faux apportés par Maître CHARRAS en ses
différentes conclusions pour obtenir en leur faveur des décisions de justice
constitue une escroquerie aux jugements.
Maître
CHARRAS Jean Luc en plus d’avoir soulevé la nullité de l’acte introductif
d’instance au motif de la violation de l’article 648 du ncpc et du grief causé
s’est permis de porter aussi une situation juridique inexacte en ses
conclusions, contraire aux différentes preuves apportées ci-dessus sur la perte
de la propriété de Madame D’ARAUJO Epouse BABILE depuis le 9 février 2007 et
autres dans le but d’influencer le tribunal à la nullité des demandes de
Monsieur LABORIE André.
Que
par les différentes significations faites et reprises ci-dessus, elles sont
dans le seul but de faire recouvrir des sommes d’argents alors que même ces dernières
ont été obtenues par escroquerie aux jugements.
Qu’il
est incontestable au vu de tels éléments de preuves matérielles, que les
agissements de Maître CHARRAS Jean Luc sont constitutifs des délits repris
ci-dessus.
PAR CES
MOTIFS
Sur l’action publique .
Ordonner
la condamnation de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire aux peines indiquées par le
code pénal et sur les délits poursuivis, en ses articles :
·
Complicité de ses clientes en son détournement de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE : Fait réprimé
par l’article 121.7 du code pénal.
·
Pour corruption passive & corruption active : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
·
Pour faux et usage de faux en écritures publiques et
authentiques, faux intellectuels : Faits
réprimés par l’article 441-4 du code
pénal.
·
Pour faux et
usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables et faire
obstacle à la manifestation de la vérité. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ;
441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Pour abus de
confiance et escroquerie aux jugements en leurs mises en exécution. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal.
Sur la demande civile en réparation
des dommages causés.
Qu’en
conséquence tous ces agissements portent aussi une atteinte grave aux droits de
Monsieur et Madame LABORIE en leur défense, en leurs droits de propriété qui ce
dernier est un droit constitutionnel.
Monsieur
LABORIE André est fondé de demander réparation des dommages causés par Maître
CHARRAS Jean Luc au cours de ses différents actes constitutifs de délit pour
ceux poursuivis ci-dessus.
Dans
l’attente que les actes notariés soient reconnus de nuls pour les motifs
invoqués ci dessus, le montant des dommages causés, moraux et autres ainsi que
de toutes les conséquences qui en ont suivies s’élèvent à la somme de 600.000 euros.